· Droit social

Transaction postérieure à un licenciement pour faute grave : la renonciation aux indemnités suppose des concessions réciproques réelles

Cass. soc., 29 novembre 2023, n°22-10.494

La transaction conclue à la suite d’un licenciement constitue un instrument classique de sécurisation des ruptures contractuelles.
Encore faut-il qu’elle respecte les exigences de l’article 2044 du Code civil : l’existence de concessions réciproques et réelles.

Dans un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la simple renonciation du salarié à contester son licenciement ne saurait suffire à caractériser une concession valable lorsque l’employeur ne consent, en contrepartie, qu’au versement de sommes déjà dues.

1. Le cadre juridique : la transaction suppose des concessions effectives

La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, moyennant des concessions réciproques.

En matière sociale, la jurisprudence est constante :

la transaction ne peut intervenir qu’après la notification du licenciement ;

  • elle ne peut avoir pour objet de priver le salarié de droits indisponibles ;
  • elle doit comporter des concessions réelles et équilibrées.
  • À défaut, elle encourt la nullité.

2. Les faits : une indemnité transactionnelle correspondant à des sommes déjà acquises

En l’espèce, un salarié licencié pour faute grave avait signé une transaction par laquelle :

il renonçait à toute contestation relative à la rupture ;

  • l’employeur s’engageait à verser une somme correspondant à des éléments de rémunération et de congés payés restant dus.
  • Le salarié contestait ultérieurement la validité de la transaction, soutenant que l’employeur n’avait consenti aucune véritable concession.

La cour d’appel valida l’accord, estimant que l’existence d’un différend suffisait à caractériser la transaction.

3. La position de la Cour de cassation : l’exigence d’une concession supplémentaire

La Cour de cassation casse l’arrêt.

Elle rappelle que le versement de sommes déjà dues en application du contrat de travail ou de la loi ne constitue pas une concession au sens de l’article 2044 du Code civil.

Autrement dit :

payer ce qui est juridiquement exigible n’est pas transiger ;

  • la concession doit aller au-delà des obligations préexistantes.
  • En l’absence d’indemnité transactionnelle distincte et supplémentaire, la transaction est dépourvue de cause et doit être annulée.

4. Portée pratique : sécuriser la rédaction des protocoles transactionnels

Cet arrêt appelle une vigilance accrue dans la rédaction des transactions post-licenciement.

Pour sécuriser l’accord, il convient :

d’identifier précisément le différend existant ;

  • de matérialiser une concession financière réelle de l’employeur ;
  • de distinguer clairement les sommes dues au titre du solde de tout compte de l’indemnité transactionnelle ;
  • d’éviter toute ambiguïté quant à l’étendue des renonciations consenties.
  • À défaut, la transaction peut être remise en cause, exposant l’employeur à un contentieux sur la rupture, parfois plusieurs mois après la signature.

5. Conclusion : la transaction n’est pas un simple solde de tout compte amélioré

La décision rappelle une distinction essentielle :
la transaction n’est pas un mécanisme de confirmation du licenciement, mais un contrat autonome exigeant de véritables concessions.

Pour l’employeur, l’enjeu n’est pas seulement d’obtenir une renonciation du salarié, mais de sécuriser juridiquement l’accord par une contrepartie identifiable et juridiquement qualifiable.

En matière sociale, la sécurité transactionnelle repose moins sur la signature du protocole que sur la réalité des concessions qu’il contient.