Rupture conventionnelle et mandat extérieur : une obligation d’information dès l’entretien préalable

· Droit social

Un arrêt récent de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conditions dans lesquelles un salarié titulaire d’un mandat extérieur peut se prévaloir du statut protecteur dans le cadre d’une rupture conventionnelle. La question portait sur le moment auquel l’employeur doit être informé de l’existence de ce mandat.

Il est rappelé que, lorsqu’un salarié bénéficie d’un statut protecteur, la rupture conventionnelle ne relève pas du régime classique d’homologation mais doit être autorisée par l’inspecteur du travail. Encore faut-il que l’employeur ait été mis en mesure d’identifier l’existence de cette protection. À défaut d’information, le salarié ne peut opposer son statut protecteur à l’employeur.

La Cour de cassation avait déjà admis que cette information devait intervenir au plus tard au moment de la rupture conventionnelle. Toutefois, cette formulation laissait subsister une incertitude sur la date exacte à retenir. L’arrêt du 18 mars 2026 vient lever cette ambiguïté en posant une règle claire : l’employeur doit être informé au plus tard lors du ou des entretiens préalables à la signature de la convention de rupture.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure relative aux autres modes de rupture. En effet, lorsque la rupture suppose un entretien préalable, le salarié doit, à ce stade, informer l’employeur de l’existence de son mandat s’il souhaite bénéficier de la protection correspondante. Ce n’est que dans les hypothèses où aucun entretien n’est requis que cette information peut intervenir plus tardivement, avant la notification de la rupture.

La Cour en déduit logiquement que la rupture conventionnelle, qui suppose nécessairement au moins un entretien entre les parties, obéit à cette même exigence temporelle. L’information donnée postérieurement à cet entretien est donc inopérante, sauf à démontrer que l’employeur avait déjà connaissance du mandat par un autre moyen à cette date.

En l’espèce, le salarié, titulaire d’un mandat de conseiller du salarié, n’avait pas informé son employeur de cette qualité lors de l’entretien préalable, ni établi que celui-ci en avait connaissance. Il ne pouvait donc pas se prévaloir du statut protecteur. La procédure de droit commun de la rupture conventionnelle, avec simple homologation administrative, était dès lors valable.

Cette décision présente un intérêt pratique majeur. Elle impose au salarié une vigilance accrue quant à l’information de l’employeur, et sécurise corrélativement la position de ce dernier. Elle évite que le statut protecteur ne soit invoqué a posteriori pour contester une rupture déjà conclue, en imposant une transparence dès la phase de négociation.